Damane Bayti

Textes juridiques

Dans cette partie, il y a lieu de préciser le cadre juridique qui réglemente de la Délivrance et des Garanties notamment, le Dahir des Obligations et des contrats (DOC), la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ainsi que le Cahiers de Clauses Administratives Générales des Travaux.(CCAG-T). En particulier, l’article 498 du DOC stipule que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantir.

Cadre juridique

Délivrance (selon DOC)

La Délivrance est encadrée par le DOC notamment par les articles suivants :

Article 492 : Dès que le contrat est parfait, l’acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance, le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n’a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.

Article 493 : Dès la perfection du contrat, l’acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s’il n’y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l’acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.

Article 499 : La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l’acquéreur en mesure d’en prendre possession sans empêchement.

Article 500 : La délivrance a lieu de différentes manières :

  • Pour les immeubles, par le délaissement qu’en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu’il s’agit d’un héritage urbain, pourvu qu’en même temps l’acheteur ne trouve pas d’empêchement à prendre possession de la chose ;
  • (…)
  • Elle s’opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l’acheteur à un autre titre (…)

Article 502 : La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s’il n’en a été autrement convenu. (…)

Article 504 : La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l’usage. (…)

Article 511 : Les frais d’enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement du prix de change, et d’actes de notaire, d’enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l’acte d’achat, sont à la charge de l’acheteur. (…)

Article 512 : La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l’état.

Article 513 : Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l’objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l’acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. (…)

Article 514 : Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l’acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l’état où elle se trouve et de payer le prix par entier.

Article 516 : L’obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l’usage (…)

Article 518 : La vente d’un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.

Article 529 : Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l’expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l’acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d’un vingtième en plus ou en moins. Le tout s’il n’y a stipulation ou usage contraire.

Article 530 : Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix.

Cadre juridique

Garantie des vendeurs (selon DOC)

Les Garanties sont encadrée par le DOC notamment les articles suivants :

Article 532 : La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets :

  • Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d’éviction);
  • Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). La garantie est due de plein droit, quand même elle n’aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l’exonère pas de cette obligation.</span

Article 549 : Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l’usage, ne donnent pas ouverture à garantie. Le vendeur garantit également l’existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l’acheteur.

Article 554 : L’acheteur doit, sans délai, faire constater l’état de la chose vendue par l’autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l’autre partie ou son représentant, s’ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. (…)

Article 556 : Lorsqu’il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l’absence de certaines qualités, l’acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S’il préfère garder la chose, il n’a droit à aucune diminution de prix.
Il a droit aux dommages :

  • Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l’absence des qualités par lui promises et n’a pas déclaré qu’il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l’art qu’il exerce ;
  • Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n’existaient pas à moins qu’il ne s’agisse de vices qui ne se sont révélés qu’après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi;
  • Lorsque les qualités dont l’absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l’usage du commerce.

Article 560 : La diminution du prix se fait en établissant, d’une part, la valeur de la chose à l’état sain au moment du contrat et, d’autre part, la valeur qu’elle a en l’état où elle se trouve. (…)

Article 561 : Au cas de résolution de la vente, l’acheteur doit restituer :

  • La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu’il l’a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ;
  • (…)

D’autre part, le vendeur est tenu :

  • (…)
  • De restituer le prix qu’il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat;
  • D’indemniser l’acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.

Article 562 : L’acheteur n’a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s’il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :

  • Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l’acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
  • (…)
  • S’il a transformé la chose de manière qu’elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n’est apparu qu’au moment ou par suite de la manipulation, l’acheteur conserve son recours contre le vendeur.

Article 563 : Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d’un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s’il est de mauvaise foi.

Article 564 : il n’y a pas lieu à résolution, et l’acheteur ne peut demander qu’une diminution de prix :

  • Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ;
  • S’il l’a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s’applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ;
  • S’il a fait usage de la chose après, on applique l’article 572 (article ci-après).

Article 565 : Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d’un vice rédhibitoire et qu’il survient un vice nouveau non imputable à l’acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l’ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu’il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l’état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l’acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l’état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d’indemnité.

Article 569 : Le vendeur n’est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l’acheteur a eu connaissance ou qu’il aurait pu facilement reconnaître.

Article 570 : Le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement reconnaître, s’il a déclaré qu’ils n’existaient pas.

Article 571 : Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l’absence des qualités requises :

  • S’il les a déclarés ;
  • S’il a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune garantie. (Disposition dérogée par la loi 31-08. laquelle loi précise que cette disposition n’est pas applicable aux contrat de vente de Bien …. )

Article 572 : L’action rédhibitoire s’éteint :

  • Si l’acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ;
  • Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ;
  • S’il l’a appliquée à son usage personnel et continue à s’en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s’applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l’on peut continuer à habiter pendant l’instance en résolution de la vente.

Article 573 : Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :

  • Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance (Disposition dérogée par l’article 65 de la loi 31-08. Cette durée est prolongée à 2 ans) ;
  • (…)

Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d’un commun accord par les parties. (…)

Article 574 : Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l’article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue.

Cadre juridique

Garantie des constructeurs et autres intervenants (selon DOC)

Garantie de parfaite achèvement

Article 75 (CCAGT) : Garanties contractuelles – Délai de garantie : Le délai de garantie est égal a la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, !’entrepreneur est tenu a l’obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations qui peuvent résulter de l’application de l’article 78 du présent cahier.

Garantie Décennale

Article 769 (DOC) : L’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l’ouvrage s’écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s’écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

Article 78 (CCAGT) : Apres la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles vis-à-vis du maitre d’ouvrage, (…). La date de la réception définitive de l’ouvrage OU partie d’ouvrage marque, le cas échéant, le début de la période de garantie pour responsabilité décennale de l’entrepreneur, définie par l’article 769 du DOC.

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